Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
73. Toute turbine fixe à combustion, à l’exception de celle visée au troisième alinéa de l’article 68, doit être munie d’un système qui mesure et enregistre en continu dans les gaz de combustion, les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone et l’oxygène. Dans le cas visé à l’article 70, le système doit aussi mesurer et enregistrer en continu l’ammoniac contenu dans les gaz de combustion.
Les dispositions du présent article relatives au monoxyde de carbone s’appliquent aux turbines fixes à combustion existantes d’une puissance nominale de production électrique inférieure à 50 MW à compter du 1er janvier 2013.
D. 501-2011, a. 73.